Le droit OHADA

"Organisation pour l'Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique "
"Organization for the Harmonisation of Business Law in Africa"
Le traité relatif à l’organisation pour l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, OHADA, a été signé à Port Louis (Maurice) le 17/10/93. L’espace OHADA abrite 16 pays, soit environ 105 millions d’habitants ; quatre langues y sont parlées.
L’OHADA a été mise en œuvre pour éliminer les divergences législatives entre les états membres qu’avait accentuées, depuis leurs indépendances, la balkanisation de leurs droits issue de la colonisation, et de faciliter ainsi les échanges économiques. Ce traité signé par les 14 états membres de la zone franc est ouvert à la ratification de tous les états membres de l’union africaine.
Il est désormais en vigueur dans 16 états, soit :
Le droit de l’OHADA est un droit communautaire car il est uniforme dans tout son territoire, c’est à dire que le texte des actes uniformes (AU) est le même dans tous ces pays et son interprétation est sensée être la même également. 
Les états parties ont adhéré à l’OHADA pour des raisons très pratiques. En 1993 quand le traité de l’OHADA a été signé, la situation économique de la zone franc CFA était difficile.
Les gouvernements des états parties souhaitaient encourager l’investissement direct étranger. Ils ont pensé que ce droit, étant de source continentale et possédant une technicité développée, aurait tendance à rassurer les investisseurs éventuels.
C’est pourquoi les objectifs du traité de l’OHADA consistent essentiellement à favoriser le développement économique et la stabilité monétaire des pays de la zone franc afin de permettre une intégration progressive de ces pays.
Dans le préambule du traité, les états déclarent que la réalisation de ces objectifs passe par la mise en place d’un droit des affaires harmonisé, simple, moderne et adapté afin de faciliter l’activité des entreprises.
Le domaine du droit des affaires originellement prévu à l’article 2 du traité était très vaste puisqu’il englobait  « l’ensemble des règles relatives au droit des sociétés et au statut juridique des commerçants, au recouvrement des créances, aux sûretés et aux voies d’exécutions, au régime du redressement des entreprises et de la liquidation judiciaire, au droit de l’arbitrage, au droit comptable, au droit de la vente et des transports ».
Sur ces matières, huit d’entre elles ont déjà fait l’objet d’actes uniques entrés en vigueur à savoir :
  • le droit commercial général
  • le droit des sûretés
  • le droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique
  • les procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution
  • les procédures collectives d’apurement du passif
  • le droit de l’arbitrage
  • l’organisation et l’harmonisation de la comptabilité des entreprises
  • les contrats de transport de marchandises par route
Mais que le texte des AU soit uniforme et sophistiqué n’est pourtant pas suffisant. Pour que le droit OHADA puisse réellement être qualifié de communautaire, il doit être appliqué de la même manière sur tout le territoire.
C’est la cour de justice et d’arbitrage (CCJA), basée à Abidjan en Côte d’Ivoire, qui assure l’uniformité d’interprétation et d’application.
Néanmoins la question que posent toujours les avocats concerne l’exécution des jugements. Ils se sont penchés sur l’AU relatif à la procédure simplifiée de recouvrement car, sans l’efficacité de celui-ci, les avantages accordés par le reste du régime OHADA seraient plus théoriques que pratiques.
Par le traité de l’OHADA, les autorités nationales se sont engagées à exécuter les jugements rendus sans revoir le fond du contentieux. D’après les juristes du territoire de l’OHADA, la sécurité offerte par les systèmes judiciaires nationaux n’est pas toujours protégée.
Le droit de l’OHADA n’est pas responsable des problèmes de mauvaise exécution, mais il en souffre. Bien que ce droit contribue à la transparence, il ne peut pas, seul, surmonter tous les obstacles mis à l’établissement de l’état de droit.
Il n’en reste pas moins que la volonté politique des états à poursuivre le processus est essentielle au succès de l’ensemble tant il est vrai que ces derniers possèdent, notamment en matière de réglementation interprétative, de larges pouvoirs de nuisances.
 © RCI-2009 - Julien de QUEIROZ
SITE WEB
http://www.ohada.com/